C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
7. L’entente qui intervient entre le client et le psychoéducateur en cours de conciliation est constatée par écrit dans une lettre du syndic adressée aux parties ou, si le syndic l’estime nécessaire, dans des termes analogues à ceux prévus à l’annexe II.
Décision 2012-02-09, a. 7.